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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Art. 24. - L'article 7 de l'arrêté du 31 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - En vue de la réalisation des opérations de collecte d'embryons, les femelles donneuses de l'espèce ovine doivent :

1. Etre dûment identifiées au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

2. Ne présenter aucun signe clinique de maladie, ni aucune lésion de l'appareil génital ;

3. Avoir subi un examen clinique favorable préalablement à toute opération de collecte d'embryons ;

4. Avoir appartenu durant les six derniers mois à un cheptel ovin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et maëdi visna depuis plus de trois ans ;

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante, une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

5. Avoir été fécondées suite à :

- une insémination artificielle avec du sperme d'un bélier satisfaisant aux dispositions du chapitre V de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé, ou

- une saillie naturelle par un bélier satisfaisant aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de l'arrêté du 30 mars 1994 modifié susvisé.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de collecte par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 4 a, 4 b, 4 c et 4 e : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 4 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour les points 2, 3 et 5 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »