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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Les femelles receveuses d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro doivent répondre aux conditions suivantes pour la réalisation des opérations de mise en place :

1. Etre titulaires d'un passeport valide (volet identification + volet sanitaire) ;

2. Avoir séjourné pendant six mois au moins dans un cheptel bovin :

a) Indemne de toute maladie réputée contagieuse ;

b) Officiellement indemne de tuberculose au sens de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

d) Officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'arrêté du 30 décembre 1990 modifié susvisé ;

e) Dans lequel aucune manifestation clinique de RBI-VPI n'a été constatée depuis un an au moins.

3. Avoir satisfait à un examen clinique préalablement à la mise en place des embryons.

Les pièces relatives aux conditions énumérées ci-dessus réunies et conservées dans le dossier de transplantation par le vétérinaire sanitaire responsable de l'équipe de transplantation embryonnaire sont les suivantes :

1o Pour les points 2 a, 2 b, 2 c et 2 d : attestation du directeur des services vétérinaires ;

2o Pour le point 2 e : certificat du vétérinaire sanitaire de l'élevage d'origine ;

3o Pour le point 3 : certificat du vétérinaire de l'équipe. »