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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Art. 9. - L'article 10 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe.

Cette demande d'agrément sanitaire d'une équipe de production d'embryons est indépendante de celle relative à l'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire.

L'agrément sanitaire des équipes de production d'embryons issus de fécondation in vitro est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement vétérinaire distinct de celui octroyé à une équipe de transplantation embryonnaire. »