Art. 20. - L'article 8 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;
c) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 4, précédent.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires. »