Art. 18. - L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les boucs doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »