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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1999 fixant diverses mesures techniques et administratives relatives au contrôle sanitaire officiel des activités d'insémination artificielle, de transfert embryonnaire et de production d'embryons (espèces bovine, ovine et caprine))

Art. 18. - L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les boucs doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »