N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953.