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Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;

8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;

10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953.