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Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La surtaxe progressive est établie d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus soumis à la taxe proportionnelle :

1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;

2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;

3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l’imposition, à l’exception de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-1V), de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 1609 bis du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.

Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;

6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;

7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable.

Le maximum de la déduction autorisée est porté à la somme de 200.000 F augmentée de 40.000 F par enfant à la charge du contribuable, en ce qui concerne les contrats d’assurances visés à l’alinéa ci-dessus qui auront été conclus ou auront fait l’objet d’un avenant d’augmentation entre le 1er novembre 1953 et le 31 décembre 1954, à condition que ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et soient d’une durée au moins égale à dix ans.

8° Le déficit résultant, pour les châteaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’excédent des charges sur le revenu brut, dans la mesure où ce déficit n’est pas entré en compte pour la détermination de la taxe proportionnelle.