1. —- Lorsqu’une société française par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d’une société française par actions, soit des parts d’intérêt d’une société française à responsabilité limitée, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exemptés de la taxe proportionnelle dans la mesure du montant net, déduction faite de la taxe proportionnelle, des produits des actions ou des parts d’intérêt de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice, à condition :
1° Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 20 p. 100 du capital de la seconde société ;
2° Qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits dans le cadre et aux conditions prévues par l’article 718 du présent code.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui ont souscrit à l’émission et conservé sous la forme nominative, quel qu’en soit le nombre :
Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;
b) Soit des obligations de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l’alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l’émission.
3. Cette exemption s’applique également lorsqu’une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaflen a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution du deuxième alinea de l’article 3 de la loi du 9 février 1935, relative à l’introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l’émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée à charge par elles de justifier que les actions ou parts d’intérêt de la société absorbée ont été souscrites ou attribuées à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.
5. En ce qui concerne les sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée exploitant un service public de production, de transport ou de distribution d’énergie électrique qui possèdent des actions nominatives et des parts d’intérêt de sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée ayant le même objet, la participation minima prévue au paragraphe 1er est réduite dans tous les cas à 15 p. 100.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits des actions des sociétés d’investissements.