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Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l’application du paragraphe 1-1° de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 216 du présent code, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l’article 117 ci-après.