Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l'occasion d'un événement majeur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l'occasion d'un événement majeur)

I. - Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents et les personnes individuellement désignés et spécialement habilités chargés de l'enregistrement des données collectées ;

- les agents affectés au contrôle des accès aux zones de sécurité définies.

II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :

- les personnes chargées de la fabrication des titres d'accès, pour les données strictement nécessaires à l'établissement de ces titres ;

- lorsqu'un évènement ou rassemblement de personnes désigné par le décret prévu à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure se tient dans la zone de sécurité, l'organisateur de cet évènement ou rassemblement de personnes, pour les seules données concernant les personnes dont l'accès aux établissements et installations accueillant cet évènement ou rassemblement de personnes est soumis à une autorisation de l'organisateur.