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Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sous réserve de la faculté de dénonciation prévue à l’article 69 ci-après, le bénéfice imposable est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des paragraphes suivants.

2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l’exception du fermage.

Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, il peut être déterminé d’après tous autres éléments appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.

Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être fixé en fonction du revenu cadastral moyen de l’exploitation. Toutefois, exceptionnellement, lorsque les évaluations cadastrales ne correspondent pas assez exactement à la productivité actuelle et lorsque ces évaluations ne peuvent pas être facilement corrigées afin de les mettre en harmonie avec l’état actuel des exploitations, les catégories sont déterminées, si la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code en décide ainsi, en tenant compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l’exploitant, influent sur les résultats de l’exploitation.

L’évaluation du bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.

3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.

Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre, et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.

Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événement extraordinaire, tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n’a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d’exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.

4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l’exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au paragraphe 3 ou au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation.

Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.

5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l’exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s’il s’agit de pertes de bétail.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l’alinéa qui précède à l’encontre des contrevenants aux dispositions de la loi n° 53-313 du 11 avril 1953 relative à la vaccination antiaphteuse obligatoire.