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Article 54 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 54 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les contribuables visés à l'article 53 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l’indication de l’affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l’entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.