1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.
2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.
D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.
Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ouà responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.
3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent article est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :
1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;
2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.
4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.