Les systèmes de charge pilotable pour véhicule électrique mentionnés au 1 de l'article 200 quater C du code général des impôts s'entendent des bornes de recharge pour véhicule électrique qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles possèdent un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur pour véhicules de type 2, tels qu'ils sont décrits dans l'annexe II du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE ;
2° Elles disposent de la capacité de moduler temporairement la puissance électrique appelable sur le point de recharge mentionné au 1°, sur réception et interprétation des signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et des signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie ;
3° Elles sont connectées :
a) Soit au compteur électrique mis à disposition par les gestionnaires du réseau de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie et ayant la capacité de recevoir et interpréter les signaux tarifaires transmis par les fournisseurs d'électricité et les signaux transmis par les gestionnaires du réseau de distribution ;
b) Soit à un équipement intermédiaire fixe permettant de transmettre un signal de modulation de puissance ;
c) Soit à internet.