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Article R332-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R332-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3.