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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021)

Les épreuves obligatoires des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des compétences pratiques. Ces évaluations sont organisées dans l'établissement scolaire du candidat, au cours du trimestre de l'année scolaire pendant lequel se déroule l'épreuve écrite.

La note attribuée à chacune de ces épreuves prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20 pour Physique-chimie, 5 points sur 20 pour Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la terre, 8 points sur 20 pour Numérique et sciences informatiques.

Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat, la note attribuée aux épreuves de Numérique et sciences informatiques, de Physique-chimie, de Sciences de l'ingénieur et de Sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l'épreuve ramenée à une note sur 20 points.