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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Prélèvements, examens et analyses.
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et analyses prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires responsables agréés tels que définis à l'article 7 du présent arrêté, les agents des services vétérinaires désignés à l'article L. 231-2 du code rural ou le personnel du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des établissements mais seulement en présence :
― soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;
― soit du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou de son représentant ;
― soit du vétérinaire responsable agréé.
La réalisation des examens et analyses prévus par le présent arrêté incombe au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou à un Laboratoire agréé ou autorisé par le ministre chargé de l'agriculture, qui communique l'ensemble des résultats à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Par ailleurs, la réalisation de certaines analyses peut faire l'objet d'exigences particulières de la part du ministre chargé de l'agriculture.
Les services vétérinaires et les vétérinaires responsables agréés ont accès à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.