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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Mouvements entre centres de collecte de sperme.
Pour autant que les conditions prévues aux articles 12 et 13 soient satisfaites et que les examens de routine énumérés au 1 de l'article 16 aient été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de collecte de sperme à un autre, de niveau sanitaire équivalent (y compris dans le cadre d'échanges intracommunautaires), sans être soumis aux mesures de quarantaine prévues à l'article 12 et à l'article 13, ni aux tests de dépistage d'introduction, sous réserve que le mouvement s'effectue directement et que les directeurs départementaux des services vétérinaires concernés en soient informés. Les animaux concernés ne doivent pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés de niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
Pour être admis dans le centre, les bovins doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre accompagnés de leur document d'accompagnement bovin valide (passeport et ASDA).
2. Disposer d'un dossier sanitaire complet dans la base nationale de données sanitaires des reproducteurs du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs, permettant d'attester de la réalisation des contrôles prévus au 1 de l'article 16.
3. Etre soumis, lors de l'introduction dans le centre de collecte de sperme, à un examen clinique avec résultat favorable, réalisé par le vétérinaire responsable de ce centre.
Les informations afférentes sont transmises au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.
Le responsable du centre de collecte de sperme doit retourner l'ASDA de chaque bovin introduit, complétée par le vétérinaire responsable du centre, au directeur départemental des services vétérinaires où est situé le centre ou la taurellerie annexe évoquée au II de l'article 3.