Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Exigences sanitaires en centre de collecte de sperme.
1. Tous les taureaux ou animaux boute-en-train hébergés dans un centre de collecte de sperme doivent satisfaire avec résultats favorables, au moins une fois par an, aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la tuberculose bovine, à une intradermotuberculination effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ;
b) A l'égard de la brucellose bovine, à une épreuve sérologique individuelle, effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
c) A l'égard de la leucose bovine enzootique, à une épreuve sérologique individuelle effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;
d) A l'égard de la rhinotrachéite infectieuse bovine-vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA (anticorps totaux) ;
e) A l'égard de la diarrhée virale des bovins, à une épreuve sérologique de recherche d'anticorps uniquement sur les animaux séronégatifs à l'occasion du contrôle précédent ;
f) A l'égard de la campylobactériose (Campylobacter fetus subsp. venerealis), à une épreuve de recherche des antigènes par immunofluorescence ou à un examen bactériologique par isolement et culture sur un échantillon de matériel vaginal ou préputial ;
g) A l'égard de la trichomonose (Trichomonas foetus), à un examen microscopique et une culture sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ;
h) A un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité de l'appareil génital interne et externe ;
i) A un examen sanitaire du sperme, sauf pour les animaux boute-en-train.
2. Les informations afférentes à ces contrôles et examens sont intégrées à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
3. La conduite à tenir en cas de résultats non négatifs ou défavorables est décrite en annexe 3. Dans le cas d'un animal boute-en-train, tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné du centre de collecte de sperme.