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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Surveillance et fonctionnement des stations de quarantaine.
Les stations de quarantaine agréées doivent :
1. Etre surveillées de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce bovine de même statut sanitaire, destinés à être utilisés comme reproducteurs ou à être utilisés comme boute-en-train.
2. Tenir un registre ou un fichier informatique sur lequel sont enregistrés :
― les informations relatives à la race, à la date et au cheptel de naissance, au nom, à l'identification, au cheptel de provenance éventuel, au statut sanitaire des mères et aux mouvements d'animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans la station de quarantaine ;
― les informations relatives à tous les diagnostics, contrôles sanitaires et vaccinations effectués et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de santé de chaque animal. Ces informations doivent être transmises à la base nationale de données sanitaires des reproducteurs gérée par le laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Les conditions de transfert des informations à la base nationale de données sanitaires sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― le cas échéant, tous les mouvements de semence, ainsi que le statut des taureaux donneurs dont la semence est stockée, et qui doit être conforme aux exigences prévues par le présent arrêté.
3. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises que dans les conditions fixées par le vétérinaire responsable de la station de quarantaine.
4. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation relative aux procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. Des vêtements et des équipements spécifiques doivent être fournis pour une utilisation exclusive dans la station de quarantaine.