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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine)


Pièces justificatives pour l'admission en centre de collecte.
L'admission d'un taureau ou d'un animal boute-en-train en centre de collecte est subordonnée à l'obtention des pièces suivantes :
a) Certificat du directeur départemental des services vétérinaires attestant du respect des exigences des 1 et 2 de l'article 12 ;
b) Certificat du vétérinaire responsable de la station de quarantaine attestant du respect des exigences des a du 2 et f du 3 de l'article 13 ;
c) Certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ou du directeur d'un laboratoire agréé attestant du respect des exigences du premier tiret du 3 de l'article 12, des b à e du 2 et des a, d et e du 3 de l'article 13 ;
d) Certificat du directeur du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs attestant du respect des exigences du deuxième ou du troisième tiret du 3 de l'article 12, et des b, c et g du 3 de l'article 13.
L'admission des animaux dans les centres de collecte doit être effectuée au plus tard 60 jours après la fin de la période de quarantaine visée au point 1 de l'article 13.
Les originaux de ces documents sont transmis au Laboratoire national de contrôle des reproducteurs pour mise à jour de la base nationale de données sanitaires des reproducteurs.