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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 transposant les mesures de conservation et de gestion de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2024 transposant les mesures de conservation et de gestion de l'Accord relatif aux pêches dans le Sud de l'océan Indien)


La limite de capture française de légine dans la zone 1b est fixée par la mesure de conservation 15 à 18,33 tonnes par campagne.
En cas de dépassement au cours d'une campagne, ce dépassement est soustrait de la limite de capture de la campagne suivante.
Les mesures supplémentaires applicables à la pêche de légine en zone 1b sont décrites à l'annexe IX.
Le capitaine du navire informe quotidiennement l'administration des TAAF et le secrétariat de l'APSOI des coordonnées de mise à l'eau et de retrait des palangres. Il utilise pour ce faire le modèle en annexe XI.
Le capitaine du navire déclare quotidiennement toute capture de légine à l'administration des TAAF selon le modèle fourni en annexe XIII. Cette transmission est réalisée une fois les chiffres validés avec l'observateur des pêches embarqué.
L'administration des TAAF transmet à la DG AMPA les volumes de capture de légine du mois précédent lorsque ceux-ci sont fiabilisés à la suite de la débarque, ainsi que les éventuelles notifications de perte d'engins. Elle utilise pour ce faire le modèle en annexe X. La DG AMPA transmet le rapport mensuel de capture ainsi que la notification de perte d'engins au secrétariat de l'APSOI.
Lorsque la consommation dépasse 90 % de la limite de capture, l'administration des TAAF ferme la pêche et en informe sans délai la DG AMPA et les navires disposant d'une autorisation de pêche.