Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2024 relatif aux frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et du projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2024 relatif aux frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail et du projet de transition professionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail)
Les frais de gestion des commissions paritaires interprofessionnelles régionales correspondant à l'instruction, à la gestion et au suivi des projets de transition professionnelle financés par la dotation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale ne peuvent excéder 3 % des montants consommés au titre de leur financement.