Les sommes allouées aux salles de spectacles cinématographiques publics en vertu des dispositions des articles 28 et 32 de la loi n° 53-684 du 6 août 1953 constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu’elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d’immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l’amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l’amortissement normal n’est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées eux exploitants ou déléguées par eux pour l’exécution de ces travaux.