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Article 39 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L’amortissement exceptionnel de 50 p. 100 prévu au premier alinéa de l’article qui précède est applicable aux actions ou parts acquises par des entreprises industrielles et commerciales, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953, auprès des sociétés d’habitations à loyer modéré, des sociétés de crédit immobilier et des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d’immeubles d’habitation et dont la liste est fixée par décrets, la valeur résiduelle desdites actions ou parts étant amortissable sur quarante ans, à la condition que les actions ou parts soient représentatives de logements réservés au personnel des entreprises qui les ont souscrites.

L’aide apportée à fonds perdus aux mêmes sociétés et organismes peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont fixées par décret.