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Article 39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bi-mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1954, en vue d’acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d’actifs nécessaires à l’exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d’être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l’établissement de l'impôt.

Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.

Les éléments d’actifs acquis au moyen des bénéfices ou des provisions visés ci-dessus sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

2. Sans préjudice de l’application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 39-1-5° ci-dessus, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année.