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Article 1700 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1700 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le mode de perception, par voie d’exercice ou par abonnement, des établissements assujettis à l’impôt établi par les articles 1559 et 1561 du présent code est déterminé par voie d’arrêtés ministériels.

En cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus au paragraphe précédent, le tribunal administratif est appelé à statuer, sauf recours au conseil d’Etat.