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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2024 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat du candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 6 dans l'une des compositions est éliminatoire.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Elle ne vaut que pour l'examen au cours duquel elle a été acquise.
Le résultat est affiché dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.