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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2024 habilitant les préfets à créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2024 habilitant les préfets à créer des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des outre-mer)


Outre les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, peuvent être payés par l'intermédiaire des régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, des préfectures de police et des services déconcentrés de la police nationale en outre-mer :
1° Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 2015 susvisé ;
2° Les allocations octroyées par une décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage et de dévouement ou à la suite d'opérations de police ;
3° Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service ;
4° Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des policiers adjoints, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale ;
5° Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable ;
6° Les consignations aux greffes des tribunaux ;
7° Les remboursements forfaitaires des indemnités se rattachant aux frais de déplacement ;
8° Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux ;
9° Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile ;
10° Les taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer ;
11° La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.