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Article R567-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R567-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant une partie d'une “zone de danger” est approuvé, les servitudes mentionnées dans ladite zone cessent d'être opposables dans ce périmètre géographique.

II. - L'arrêté approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt couvrant l'intégralité d'une “zone de danger” porte abrogation de cette zone.