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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai)

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bi-mensuels ou hebdomadaires.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l’employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiqués dans l’établissement.