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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai)

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai auront droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.