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Article 274 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 274 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, mandataire, intermédiaire (à l'exception de ceux visés à l’article 273, 1-, 3°, ci-dessus), de façonnier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de services, banquier, escompteur, changeur, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis.

2. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transports ou transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est-à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même (y compris les frais de chargement et de déchargement proprement dits et les frais de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même) et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.

3. Pour les entrepreneurs de travaux, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures. Cependant, en ce qui concerne les travaux immobiliers, le montant des fournitures utilisées dans l’exécution des travaux est admis en déduction du total desdits marchés, mémoires ou factures jusqu’à concurrence de la valeur effectivement soumise à la taxe à la production au moment de la livraison faite par le dernier producteur fiscal.