Lorsqu’une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, au bénéfice non déclaré.