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Article 1727 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1727 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. La non-production de la déclaration spéciale visée au paragraphe 1er de l'article 172 du présent code est considérée comme une insuffisance de déclaration et donne lieu à l’application de la majoration de 25 p. 100 prévue au paragraphe 1er de l’article 1726 ci-dessus.

Il en est de même de la non présentation des documents dont la production est exigée par les articles 52, 98 et 100 à l’appui de la déclaration spéciale visée ci dessus.

2. La majoration est portée à 100 p. 100 en ce qui concerne tout contribuable ayant opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel conformément au paragraphe 2 de l’article 50 lorsque, la comptabilité qu’il a produite n’étant pas reconnue régulière, sa déclaration fait l’objet d’une rectification d’office dans les conditions prevues au deuxième alinéa de l’article 58.