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Article 1691 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1691 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les individus qui, en application de l’article 1836 ci-après, ont été condamnés comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au payement de leurs impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d’autres manœuvres, au payement de l’impôt sont tenus solidairement avec les contribuables au payement desdits impôts.

Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1750 et 1751 du présent code, ont été condamnées comme co-auteurs ou complices du délit visé à l’article 1744 du présent code, sont tenues, solidairement avec la personne ou l’organisme redevable, au payement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle, et des majorations et amendes fiscales correspondantes.