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Article 1673 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1673 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. L’impôt correspondant aux revenus visés à l’article précédent est liquidé et versé aux dates, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l’impôt sur les sociétés.

Pour les emprunts à revenu fixe, il est avancé aux dates susvisées sur les produits courus pendant chaque trimestre, calculés en considérant l'année comme comportant douze mois de trente jours.

2. Toutefois, l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) afférent aux revenus de valeurs mobilières visés aux articles 108 à 123 du présent code sera provisoirement recouvré, au regard de l’ensemble des dispositions insérées dans le livre II dudit code, suivant les règles précédemment en vigueur pour la perception de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Le régime définitif découlant des dispositions du code général des impôts sera rendu applicable par décrets.

La substitution de ce régime au régime provisoire pourra être progressive et les décrets pourront prévoir les mesures de transition et d’adaptation qui s'avéreront nécessaires.