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Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 221 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont affranchis de la taxe :

1° Les artisans inscrits au registre des métiers et les veuves d’artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de vingt ans avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles premier, 2 et 3 du livre Ier du code du travail, lorsque la base annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 ci-après n’excède pas un million de francs.

2. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’un être moral nouveau, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 201 ci-dessus.