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Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Exception faite des déclarations prévues aux articles 52 et 101 ci-dessus qui doivent être souscrites avant le 1er février et de la déclaration des stocks exigée des commerçants et industriels imposables d’après leur bénéfice réel qui doit être produite dans les deux mois de la clôture de l’exercice, les déclarations doivent parvenir à l’inspecteur avant le ler mars.

Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d’une exploitation agricole, ont disposé de revenus d’autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de la surtaxe progressive, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, la déclaration de ces autres revenus.

Les exploitants agricoles bénéficient pour souscrire leur déclaration du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer le forfait.

La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 ci-dessus est faite en même temps que celle relative à l’impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.