Sont exemptés de la taxe :
1° Les affaires consistant dans la vente du pain ;
2° Les affaires consistant dans la vente du lait à l’état naturel ;
3° Les affaires effectuées par les coopératives d’insémination artificielle et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ;
4° Les recettes réalisées à l’entrée des terrains de sports par les clubs d’amateurs ne réalisant aucun bénéfice ;
5° Les affaires consistant dans la vente des journaux remplissant les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1934 ;
6° La vente des produits monopolisés par l’Etat, ainsi que les timbres et papiers timbrés débités par l’Etat ;
7° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse, des valeurs, prévu par les articles 974 et suivants du présent code ;
8° Les affaires assujetties à l’impôt sur les opérations de bourse de commerce, prévu par les articles 981 et suivants du présent code, à l’exclusion de celles qui déterminent l’arrêt de la filière ;
9° Les affaires effectuées par les sociétés de capitalisation et assujetties à l’impôt prévu par l’article 907 du présent code ;
10 ° Les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d’assurances et tous autres assureurs, quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe prévue à l’article 981 du présent code ;
11° Les affaires effectuées dans le cadre de leur activité réglementée par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ;
12° Les opérations de façon portant sur des marchandises destinées à l’exportation dans la mesure où ces marchandises sont exportées directement par le façonnier ;
13° Les ventes avant pour effet de réaliser l’exportation directe des marchandises ;
14° Les opérations effectuées par les organismes visés à l’article 1654 du présent code et qui sont exonérés en exécution des dispositions des arrêtés pris pour l’application dudit article ;
16° [...] ou les sociétés civiles formées uniquement entre les membres d’indivisions provenant de successions ou de donations ;
20° La vente par les aviculteurs et les pisciculteurs des produits de leur exploitation.