I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 1er ;
2° Les autorités judiciaires.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° La personne physique ou morale mise en cause, son avocat ou son mandataire ;
2° Pour l'exercice de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes ayant accès au traitement automatisé du procès-verbal électronique, désignées dans l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.