Les services mentionnés au I de l'article L. 130-9-1 du code de la route, lorsqu'ils ont recours aux dispositifs fixes ou mobiles prévus aux I et II du même article, peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues de ces dispositifs et ayant pour finalité de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation sur l'usage des voies réservées, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Ces services sont les responsables du traitement.
Cette finalité comprend :
1° L'enregistrement et la conservation des données recueillies par les dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules ;
2° Le recueil et l'enregistrement des données recueillies par les dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules ;
3° La constatation par procès-verbal, à l'aide des données mentionnées aux 1° et 2° et au moyen d'un appareil sécurisé conforme aux dispositions du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale, des infractions prévues à l'article R. 412-7 du code de la route ;
4° L'établissement de statistiques sur l'utilisation de la voie.