CONVENTION
D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, SIGNÉE À PORT-LOUIS LE 10 NOVEMBRE 2022
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice (ci-après dénommés « les Parties »),
Animés par la volonté commune d'approfondir la relation solide et ancienne qui unit les deux Parties, et désireux d'établir une coopération plus efficace entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité,
Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Obligation d'extrader
Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'une des Parties, est recherchée par les autorités judiciaires de l'autre Partie aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait donnant lieu à extradition.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
1. Donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise, au moment où est émise la demande d'extradition, d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ou d'une peine plus sévère.
2. En outre, si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par l'autorité judiciaire compétente de la Partie requérante, la durée de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.
3. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Parties de peines privatives de liberté, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2, la Partie requise peut également accorder l'extradition pour ces dernières.
4. L'extradition est accordée dans les conditions du présent article pour les infractions en matière de taxes et d'impôts ou pour les infractions à caractère purement fiscal.
Article 3
Motifs obligatoires de refus d'extradition
L'extradition n'est pas accordée :
a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions ;
b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de sexe, de nationalité, d'origine géographique ou ethnique, de couleur, de croyance, de caste ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
c) lorsque l'action publique ou la peine est prescrite conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
d) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
e) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal ;
f) lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans la Partie requise d'un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce, pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée.
Article 4
Motifs facultatifs de refus d'extradition
L'extradition peut être refusée :
a) lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, les autorités judiciaires de celle-ci ont compétence pour connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
b) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
c) lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation, d'acquittement ou de relaxe dans un État tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée ;
d) pour des considérations humanitaires, lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 5
Peine capitale et peines contraires à l'ordre public de la Partie requise
L'extradition est refusée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie, conformément à la législation de la Partie requérante, de la peine capitale ou de toute autre peine contraire à l'ordre public de la Partie requise, sauf si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée elle ne sera pas exécutée.
Article 6
Extradition des nationaux
1. L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. La nationalité est déterminée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
2. Si l'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise doit, conformément à sa législation et sur dénonciation des faits par la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu, en conformité avec le droit de la Partie requise. A cet effet, les preuves, documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés par la Partie requérante gratuitement par la voie prévue à l'article 8 et celle-ci est informée de la suite réservée à sa demande.
Article 7
Procédure
Sauf disposition contraire de la présente convention, la législation de la Partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition, de remise et de transit.
Article 8
Transmission des demandes et pièces à produire
1. La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.
2. La demande d'extradition est formulée par écrit et accompagnée :
a) dans tous les cas :
(i) d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ;
(ii) du texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription et, lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, du texte des dispositions légales ou conventionnelles attribuant compétence à ladite Partie ;
(iii) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et, si possible, sa localisation ;
b) dans le cas d'une demande d'extradition aux fins de poursuites pénales, de l'original ou de l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré par l'autorité judiciaire de la Partie requérante et des pièces et éléments de preuve qui, selon le droit de la Partie requise, permettraient le renvoi de l'affaire en vue d'un jugement, si l'infraction relevait de la compétence de la Partie requise ;
c) dans le cas d'une demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, de l'original ou de l'expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire et d'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à exécuter.
Article 9
Compléments d'informations
1. Si les informations communiquées par la Partie requérante conformément à l'article 8 se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente convention, ou si elles présentent des irrégularités, la Partie requise demande le complément d'informations nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer. La Partie requise peut fixer un délai pour l'obtention des informations complémentaires ou la rectification des irrégularités relevées.
2. La transmission des compléments d'informations s'effectue conformément au paragraphe 1 de l'article 8.
Article 10
Langue à employer et authentification des documents
1. Les demandes d'extradition et les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
2. Les demandes d'extradition et les pièces les accompagnant doivent être dûment certifiées et authentifiées par les autorités compétentes de la Partie requérante. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 11
Décision et remise
1. La Partie requise traite la demande d'extradition conformément à la procédure établie par sa législation et fait connaître dans les meilleurs délais à la Partie requérante sa décision sur l'extradition.
2. Le rejet total ou partiel de la demande doit être motivé.
3. En cas d'acceptation, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. La Partie requise communique à la Partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
4. Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de soixante jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la Partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie affectée en informe l'autre Partie. Les deux Parties conviennent d'un commun accord d'une nouvelle date pour la remise conformément aux dispositions du présent article.
Article 12
Remise ajournée ou temporaire
1. La Partie requise peut, après avoir accepté l'extradition, ajourner la remise de la personne réclamée si des procédures pénales sont en cours à son encontre pour une autre infraction ou lorsqu'elle purge, sur le territoire de la Partie requise, une peine pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, jusqu'à la conclusion de la procédure concernée ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée.
2. Dans la mesure où sa législation le permet, au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut, lorsque des circonstances particulières l'exigent, remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à la Partie requérante dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.
3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état de santé.
4. Si la Partie requise décide d'ajourner la remise, elle en informe la Partie requérante et prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ajournement n'empêche pas la remise de la personne réclamée à la Partie requérante.
Article 13
Remise de biens
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents :
a) pouvant servir de pièces à conviction, ou
b) qui, étant issus de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée.
2. Lorsque les biens mentionnés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière peut, dans la mesure permise par sa législation et aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de la Partie requise ou des tiers sur ces biens. Si de tels droits existent, la Partie requérante restitue dans les meilleurs délais et sans frais ces biens à la Partie requise à l'issue de la procédure.
Article 14
Règle de la spécialité
1. La personne extradée en vertu de la présente convention ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la Partie qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 8 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, notamment si elle accepte l'extension de l'extradition ou si elle s'y oppose. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément à la présente convention ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les soixante jours qui suivent sa libération définitive pour l'infraction pour laquelle elle a été extradée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté.
2. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure d'extradition, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente convention ;
b) vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.
Article 15
Réextradition vers un État tiers
Sauf dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 1, alinéa b, la réextradition au profit d'un État tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie qui a accordé l'extradition. Cette Partie peut exiger la production des pièces prévues à l'article 8, ainsi qu'un procès-verbal consignant les déclarations de la personne extradée, notamment sur la réextradition.
Article 16
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée.
2. Formulée par écrit, la demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'une des pièces prévues aux alinéas b et c du paragraphe 2 de l'article 8 et fait part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que tous les renseignements disponibles permettant d'établir l'identité, la nationalité et la localisation de la personne recherchée.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise, soit par la voie diplomatique, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité et agréé entre les Parties.
4. Dès réception de la demande d'arrestation provisoire, les autorités compétentes de la Partie requise y donnent suite conformément à leur législation. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
5. L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas reçu la demande d'extradition et les pièces prévues à l'article 8. En tout état de cause, la mise en liberté de la personne recherchée est possible à tout moment, en conformité avec le droit de la Partie requise, à charge pour la Partie requise de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire, pendant la durée qu'elle estime raisonnable, en vue d'éviter que cette personne ne quitte son territoire.
6. La remise en liberté en application du paragraphe 5 ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle d'extradition et les pièces à produire visées à l'article 8 sont remises ultérieurement.
Article 17
Extradition consentie
Après réception de la demande d'extradition et si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.
Article 18
Notification des résultats
A la demande de la Partie requise, la Partie requérante l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée en lui adressant une copie de la décision finale et définitive, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un État tiers.
Article 19
Transit
1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties d'une personne qui n'est pas ressortissante de cette Partie, remise à l'autre Partie par un État tiers, est accordé sur demande écrite présentée par la voie diplomatique, de l'un quelconque des documents visés à l'article 8 de la présente convention, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas et qu'il ne s'agisse pas d'infractions pour lesquelles l'extradition n'est pas accordée en vertu de l'article 3.
2. Le transit d'un ressortissant de l'État requis du transit peut également être refusé dans tous les autres cas de refus de l'extradition.
3. La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.
4. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'un des documents prévus à l'article 8. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 16 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;
b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit.
Article 20
Concours de demandes
Si l'une des Parties reçoit des demandes concurrentes d'extradition d'une même personne présentées par l'autre Partie et par un autre État, la Partie requise statue en tenant compte de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.
Article 21
Protection des données à caractère personnel
1. Les données personnelles transférées d'une Partie à l'autre à l'occasion d'une demande formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un État tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
3. Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente convention dispose d'un droit de recours en cas de violation de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 22
Frais
1. Les frais occasionnés par l'extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie jusqu'au moment de la remise.
2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la Partie requise du transit sont à la charge de la Partie adressant la demande de transit.
3. Si au cours de l'exécution d'une demande d'extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.
Article 23
Relations avec d'autres traités ou accords internationaux
La présente convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord.
Article 24
Interprétation et application
Les Parties se consultent si nécessaire, par la voie diplomatique, en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la présente convention.
Article 25
Application dans le temps
La présente convention s'applique à toute demande d'extradition présentée à compter de son entrée en vigueur selon les règles du droit interne des Parties, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.
Article 26
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des deux Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Dès son entrée en vigueur, la présente convention remplace et abroge, dans les relations entre les Parties, les dispositions du Traité d'extradition entre la France et le Royaume-Uni, signé à Paris, le 14 août 1876, modifiées par les conventions du 13 février 1896 et du 17 octobre 1908. Toutefois les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente convention continuent à être traitées conformément audit Traité.
4. La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties, au moyen de communications écrites. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. Chacune des deux Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification écrite adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d'extradition reçues avant la date d'effet de la dénonciation de la présente convention sont néanmoins traitées conformément aux termes de celle-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Port-Louis, le 10 novembre 2022, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française
Florence CAUSSÉ-TISSIER Ambassadrice de France à Maurice
Pour le Gouvernement de la République de Maurice
Alan GANOO Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international