CONVENTION
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE, SIGNÉE À PORT-LOUIS LE 10 NOVEMBRE 2022
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice, ci-après dénommés « les Parties »,
Animés par la volonté commune d'approfondir la relation solide et ancienne qui unit les deux Parties, et désireux d'établir une coopération plus efficace dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention et de leur législation nationale, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute enquête ou procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire conformément au paragraphe 1 est également accordée dans des procédures pénales pour des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante.
3. La présente convention ne s'applique pas :
a) à l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition ;
b) à l'exécution des condamnations pénales, sous réserve des mesures de confiscation ;
c) aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Restrictions à l'entraide
1. L'entraide judiciaire peut être refusée en tout ou partie :
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
c) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction pénale permettant cette confiscation au regard de la législation de la Partie requise ;
d) si la demande a pour objet une mesure prévue aux articles 16 à 20 et que les faits à l'origine de la demande ne constituent pas une infraction pénale au regard de la législation de la Partie requise.
2. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée :
a) au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
b) au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, de douane et de change ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire.
4. La Partie requise peut différer l'entraide judicaire si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en cours sur son territoire.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide, la Partie requise :
a) informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement ; et
b) consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaire.
Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés à l'alinéa b, elle doit s'y conformer.
6. Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, elle en informe rapidement la Partie requérante et lui en fournit les motifs.
Article 3
Autorités centrales
1. Les demandes d'entraide présentées conformément à la présente convention et les dénonciations aux fins de poursuites prévues à l'article 20 sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. L'autorité centrale est :
- pour la République française, le ministère de la Justice ;
- pour la République de Maurice, l'Attorney-General.
3. Toute modification affectant la désignation d'une autorité centrale est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. L'autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes d'entraide ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
5. En cas d'urgence, une copie de la demande d'entraide peut être adressée directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. L'autorité centrale de la Partie requérante transmet l'original de la demande à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les pièces relatives à l'exécution de ces demandes sont renvoyées par l'intermédiaire des autorités centrales.
Article 4
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente convention sont :
- pour la République française, les autorités judiciaires ; et
- pour la République de Maurice, l'Attorney-General.
2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 5
Contenu et forme des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité dont émane la demande et/ou la désignation de l'autorité qui exerce les poursuites ;
b) l'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits mentionnant notamment la date, le lieu et les circonstances de leur commission ;
c) le texte des dispositions applicables définissant et réprimant les infractions ;
d) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne ou des personnes qui font l'objet de la procédure ;
e) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu ;
f) la description des mesures d'entraide demandées.
2. Le cas échéant, les demandes d'entraide contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité en application de l'article 24 ;
b) les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et les raisons de cette échéance ;
d) les noms et fonctions des autorités dont la Partie requérante sollicite la présence lors des actes réalisés sur le territoire de la Partie requise avec l'autorisation de celle-ci ;
e) toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que de l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu, tous éléments permettant l'identification d'une ligne téléphonique et l'exploitation des informations afférentes à cette ligne.
3. Les demandes d'entraide sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
4. La Partie requérante fait traduire la demande et tous les documents qui l'accompagnent dans la langue officielle de la Partie requise.
Article 6
Exécution des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux de la législation et de la Constitution de la Partie requise.
3. Si la Partie requérante demande qu'une personne dépose sous serment lors de l'audition, la Partie requise donne suite à sa demande si sa législation ne s'y oppose pas.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande est portée rapidement par la Partie requise à la connaissance de la Partie requérante.
5. Lorsque la demande ne peut pas être exécutée ou ne peut pas être exécutée entièrement, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter la demande dans le délai fixé par la Partie requérante, la Partie requise indique rapidement le délai nécessaire à l'exécution de la demande. La Partie requérante indique rapidement si la demande est néanmoins maintenue.
6. Si la Partie requérante le sollicite expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
7. Lorsqu'elles ont assisté à l'exécution de la demande, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution.
8. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
9. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
10. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
Article 7
Demandes complémentaires
1. S'il est opportun d'entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande initiale, l'autorité compétente de la Partie requérante peut présenter une demande d'entraide complémentaire.
2. Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1, il n'est pas nécessaire de fournir les informations figurant déjà dans la demande initiale, mais la demande complémentaire doit contenir les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
3. Si l'autorité compétente qui a fait une demande assiste à son exécution dans la Partie requise, elle peut adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de la Partie requise tant qu'elle est présente sur le territoire de cette Partie. Dans ce cas, elle adresse copie de la demande complémentaire à l'autorité centrale de la Partie requérante qui transmet celle-ci à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais.
Article 8
Comparution de témoin ou d'expert dans la Partie requérante
1. Si la Partie requérante demande la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires, elle transmet à la Partie requise une citation à comparaître du témoin devant lesdites autorités, et la Partie requise procède à la signification de la citation.
2. La citation peut mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser ou à payer au témoin.
3. Les Parties peuvent décider de conclure, au cas par cas, des arrangements mutuellement acceptables pour consentir une avance au témoin ou à l'expert.
4. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide concernant un témoin qui a besoin de protection, les autorités compétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise engagent des consultations afin de convenir des modalités ou des mesures visant la protection de la personne concernée.
6. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les textes en vigueur sur le territoire de la Partie où l'audition doit avoir lieu, ou selon les conditions convenues entre les Parties.
Article 9
Immunités
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant dix jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.
4. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation respective, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité des témoins, experts ou personnes poursuivies. De même, elles peuvent convenir, dans le respect de leur droit interne respectif, d'autres mesures destinées à protéger leur vie privée.
Article 10
Audition par vidéoconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit ou de sa Constitution et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le motif pour lequel il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition et mentionnent le nom de l'autorité judiciaire compétente et des personnes de la Partie requérante qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire ou de l'autorité centrale de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. L'autorité judiciaire ou l'autorité centrale, selon le cas, vérifie l'identité de la personne entendue et veille à ce que l'audition respecte les principes fondamentaux du droit et de la Constitution de la Partie requise ;
b) les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi, soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité compétente de la Partie requise établit un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, les éventuelles prestations de serment ou affirmations et déclarations solennelles effectuées et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si ladite personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties et être conformes à leur droit et procédures internes.
Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues
1. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise.
3. Le transfèrement peut être refusé :
a) si la personne détenue n'y consent pas ;
b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
c) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
4. Les règles suivantes s'appliquent :
a) l'accord entre les Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire où elle était précédemment détenue ;
b) une déclaration de consentement de la personne concernée ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ;
c) la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie requise est déduite de la durée de la détention qu'elle doit subir ;
d) les dispositions de l'article 9 s'appliquent mutatis mutandis ;
e) en cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de la Partie requérante, la Partie requise peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.
Article 12
Envoi et remise d'actes judiciaires
1. La Partie requise procède à la remise des actes délivrés par les autorités judiciaires compétentes au cours de la procédure ou de l'instruction pénale qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante.
2. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte mentionné au paragraphe 1 au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
3. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte est établi, cet acte - ou du moins ses passages importants - doit être traduit dans la langue appropriée par la Partie requérante.
4. Tous les actes judiciaires, y compris leur traduction, sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane l'acte des informations sur ses droits et obligations concernant l'acte.
5. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
6. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants.
7. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'autorité centrale de la Partie requérante.
Article 13
Demande d'informations en matière bancaire
1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, conformément à ses lois et procédures nationales, des renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans les banques situées sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, toutes les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes de la Partie requise et de la Partie requérante.
4. Les informations visées aux paragraphes précédents sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou d'autres instruments de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.
Article 14
Perquisitions, saisies et confiscations
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisitions et de saisies ainsi que les décisions définitives de confiscation prononcées par une autorité judiciaire, qui lui sont adressées par la Partie requérante.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux biens remis à la Partie requérante.
Article 15
Biens susceptibles d'être saisis et confisqués
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée par la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels biens peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les biens demandés, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
4. Les biens susceptibles d'être saisis et confisqués incluent notamment les produits de l'infraction ou la valeur de ces produits et les instruments utilisés pour la commission d'une infraction.
5. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
6. Les Parties peuvent décider de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués ou pour le partage du produit de la vente des biens confisqués. Si les montants recouvrés sont peu élevés la Partie requérante envisage à titre prioritaire d'en laisser la disposition à la Partie requise.
7. En l'absence d'accord ou d'arrangement entre les Parties, les dispositions nationales applicables dans l'État d'exécution s'appliquent.
Article 16
Livraisons surveillées
1. Chacune des Parties s'engage à ce que, à la demande de l'autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions pouvant donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de cette Partie.
Article 17
Opérations d'infiltration
1. La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (opérations d'infiltration), afin d'obtenir des preuves et d'identifier les auteurs d'infractions relevant de la criminalité organisée.
2. Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce, de la réponse à donner à la demande en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des opérations d'infiltration.
3. Les opérations d'infiltration sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
Article 18
Responsabilité pénale des fonctionnaires
Au cours des opérations visées aux articles 16 et 17, les fonctionnaires de la Partie autre que la Partie d'intervention sont assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
Article 19
Responsabilité civile des fonctionnaires
1. Lorsque, conformément aux articles 16 et 17, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l'autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3. La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chacune des Parties renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à l'autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.
Article 20
Dénonciation aux fins de poursuites
1. Chacune des Parties peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que puissent être diligentées sur son territoire des poursuites pénales.
2. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la suite donnée à cette dénonciation et transmet s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1 du présent article.
Article 21
Échange spontané d'informations
1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.
4. Les échanges spontanés d'informations sont faits et transmis conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3.
Article 22
Informations sur les condamnations antérieures
1. Conformément à sa législation, la Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les informations sur les condamnations antérieures qui lui sont demandées par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1 du présent article, il est donné suite à la demande de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
3. Pour la République française, le service compétent est le « casier judiciaire national ». Pour la République de Maurice, le service compétent est l'Attorney-General's Office. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de service compétent.
4. Les demandes sont adressées par le service compétent de la Partie requérante au service compétent de la Partie requise conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 3 et 4.
Article 23
Échanges d'avis de condamnation
1. Conformément à sa législation, chacune des Parties donne à l'autre partie avis des condamnations pénales définitives inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie. Elle donne aussi avis des mesures postérieures relatives à ces condamnations.
2. Pour la République française, le service compétent est le « casier judiciaire national ». Pour la République de Maurice, le service compétent est l'Attorney-General's Office. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de service compétent.
3. Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire du service compétent, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3.
4. Ces avis ne font pas l'objet d'une traduction préalable.
Article 24
Confidentialité et spécialité
1. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à la demande.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni conformément à la présente convention reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu en application de la présente convention à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
4. Selon le cas d'espèce, la Partie qui a transmis les informations ou éléments de preuve peut demander à la Partie à laquelle ces informations ou éléments ont été transmis de l'informer de l'utilisation qui en a été faite.
5. Lorsque des conditions concernant l'utilisation des informations ou éléments de preuve ont été imposées conformément à l'article 21, paragraphe 2, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables.
Article 25
Protection des données à caractère personnel
1. Les données personnelles transférées d'une Partie à l'autre à l'occasion d'une demande formée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point a ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un État tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
3. Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application de la présente convention dispose d'un droit de recours en cas de violation de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 26
Dispense de légalisation
Les éléments de preuve et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 27
Frais
1. Sous réserve des dispositions de l'article 8 paragraphes 3 et 6, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.
Article 28
Interprétation et application
Les Parties se consultent si nécessaire sur l'interprétation et l'application de la présente convention par l'intermédiaire de leurs autorités centrales ou par la voie diplomatique.
Article 29
Modifications
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 32 relatives à l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 30
Règlement des différends
Les divergences pouvant survenir relativement à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention sont résolues par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.
Article 31
Application dans le temps
La présente convention s'applique à toute demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée après son entrée en vigueur, même si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée a été commise antérieurement.
Article 32
Dispositions finales
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur de la présente convention.
2. La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des Parties peut dénoncer la présente convention à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale reçues avant la date d'effet de la dénonciation de la présente convention sont néanmoins traitées conformément aux termes de celle-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention.
Fait à Port-Louis le 10 novembre 2022, en double exemplaire, en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française
Florence CAUSSÉ-TISSIER
Ambassadrice de France à Maurice
Pour le Gouvernement de la République de Maurice
Alan GANOO Ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international