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Article D232-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D232-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La période de référence mentionnée au II de l'article L. 232-16 est égale à six mois.

Les heures d'aide à domicile accordées au titre d'un mois et non utilisées au terme de ce délai peuvent l'être au cours des cinq mois suivants, après utilisation des heures attribuées lors du mois en cours, y compris lorsque cette utilisation conduit à dépasser le plafond mensuel mentionné à l'article L. 232-3-1.

Le tarif mentionné à l'article R. 232-9 et la participation mentionnée à l'article R. 232-11 applicables aux heures reportées sont ceux du mois d'utilisation.

Le bénéficiaire peut, dans les conditions prévues à l'article R. 232-7, choisir le mode d'intervention pour les heures d'aide à domicile reportées.