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Article R2334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2334-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de locaux d'habitation proprement dits du rôle général de taxe d'habitation affectés à l'habitation principale, secondaire ou constituant une dépendance bâtie rattachée au local d'habitation, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.