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Article R54-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R54-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.

Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

La Caisse des dépôts et consignations peut en outre mettre à la disposition de l'établissement un service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier.