Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1° Par " prestation ", une opération de transport, de personnes ou de marchandises, telle que définie au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports ;
2° Par " distance d'une prestation ", la longueur, en kilomètre, définie au 1° de l'article D. 1326-2 du code des transports ;
3° Par " revenu d'activité ", le montant défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports ;
4° Par " temps d'attente ", la durée définie au 3° de l'article R. 1326-4 du code des transports.