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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.