Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatif à l'exercice du droit syndical dans la magistrature et pris pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats fait l'objet d'une modification en application de l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats. Le nouvel accord collectif peut être rendu applicable aux magistrats selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.