Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats fait l'objet d'une modification en application de l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats. Le nouvel accord collectif peut être rendu applicable aux magistrats selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.